Disposition officielle
Art. 333.
Instantané officiel des textesofficial_text_snapshot
- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
[1 Le complice de l'infraction visée à l'article 332 est puni de la même peine que l'auteur ou le coauteur. Ceux qui, investis d'une fonction publique dans le cadre de l'exercice de ladite fonction, auront procuré ou facilité l'évasion seront punis d'une peine d'emprisonnement de trois ans à cinq ans.]1 ---------- (1)<L 2025-12-19/73, art. 4, 164; En vigueur : 16-01-2026>
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–386 · source 11–397
- Fichier source
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