Disposition officielle

Art. 334.

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Partie du corpus
Ancien Code pénal
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Consolidation de travail officielle

[1 Les personnes coupables des infractions visées aux articles 332 et 333 seront exemptes de peines si l'évasion a eu lieu sans violence ou menace et que la personne évadée se présente spontanément dans un délai de quarante-huit heures suivant l'évasion à la prison ou à l'établissement où elle séjournait ou à un service de police.]1   ----------   (1)<L 2025-12-19/73, art. 5, 164; En vigueur : 16-01-2026>

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Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

    Classe de source
    Consolidation de travail officielle non authentique
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