Disposition officielle
Art. 334.
Instantané officiel des textesofficial_text_snapshot
- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
[1 Les personnes coupables des infractions visées aux articles 332 et 333 seront exemptes de peines si l'évasion a eu lieu sans violence ou menace et que la personne évadée se présente spontanément dans un délai de quarante-huit heures suivant l'évasion à la prison ou à l'établissement où elle séjournait ou à un service de police.]1 ---------- (1)<L 2025-12-19/73, art. 5, 164; En vigueur : 16-01-2026>
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–412 · source 11–423
- Fichier source
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