Disposition officielle

Art. 340.

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Partie du corpus
Ancien Code pénal
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Consolidation de travail officielle

Quiconque aura recelé ou fait receler, caché ou fait cacher le cadavre d'une personne homicidée ou morte des suites de coups ou blessures, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d'une amende de cinquante [euros] à six cents [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

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Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

    Classe de source
    Consolidation de travail officielle non authentique
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    Texte 0–305 · source 11–316
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