Disposition officielle
Art. 347bis.
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- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
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- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
<L 2000-11-28/35, art. 4, 029; En vigueur : 27-03-2001> § 1er. Constituent une prise d'otages, l'arrestation, la détention ou l'enlèvement de personnes pour répondre de l'exécution d'un ordre ou d'une condition, tel que préparer ou faciliter l'exécution d'un crime ou d'un délit, favoriser la fuite, l'évasion, obtenir la libération ou assurer l'impunité des auteurs ou des complices d'un crime ou d'un délit. § 2. La prise d'otages sera punie de la réclusion de vingt ans à trente ans. [1 La peine sera la réclusion à perpétuité si la personne prise comme otage est un mineur ou une personne dont la situation de vulnérabilité en raison de l'âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale était apparente ou connue de l'auteur des faits.]1 § 3. Sauf dans les cas vises au § 4, la peine sera la réclusion de quinze ans à vingt ans si dans les cinq jours de l'arrestation, de la détention ou de l'enlèvement, la personne prise comme otage a été libérée volontairement sans que l'ordre ou la condition ait été exécuté. § 4. La peine sera la réclusion à perpétuité dans les cas suivants : 1° si l'arrestation, la détention ou l'enlèvement de la personne prise comme otage a causé soit une maladie paraissant incurable, soit une [2 incapacité de travail personnel de plus de quatre mois]2, soit la perte complète de l'usage d'un organe, soit une mutilation grave, soit la mort; 2° (si la personne prise comme otage a été soumise aux actes visés [3 à l'article 417/2]3, alinéa premier.) <L 2002-06-14/42, art. 2, 036; En vigueur : 24-08-2002> ---------- (1)<L 2011-11-26/19, art. 4, 084; En vigueur : 02-02-2012> (2)<L 2016-02-05/11, art. 23, 114; En vigueur : 29-02-2016> (3)<L 2022-03-21/01, art. 92, 148; En vigueur : 01-06-2022> ---------- (1)<L 2022-03-21/01, art. 93, 148; En vigueur : 01-06-2022>
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–1886 · source 14–1900
- Fichier source
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