Disposition officielle

Art. 352.

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Partie du corpus
Ancien Code pénal
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Consolidation de travail officielle

[1 Lorsque les moyens employés dans le but de faire avorter la femme qui n'y a pas consenti auront causé la mort, celui qui les aura administrés ou indiqués dans ce but sera condamné à la réclusion de dix ans à quinze ans.]1   [2 Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérite de celle-ci, le juge doit prendre en considération le fait que l'infraction a été commise en présence d'un mineur.]2   ----------   (1)<L 2018-10-15/03, art. 6, 136; En vigueur : 08-11-2018>   (2)<L 2024-01-18/06, art. 25, 157; En vigueur : 05-02-2024>

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Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

    Classe de source
    Consolidation de travail officielle non authentique
    Repère
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    Texte 0–543 · source 11–554
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