Disposition officielle
Art. 362.
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- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
[1 Sera punie des peines visées à l'article précédent, toute personne qui, ayant trouvé un enfant nouveau-né, n'en aura pas informé, immédiatement, les services de secours publics, ainsi qu'il est prescrit par l'article 45 du Code civil.]1 La présente disposition n'est point applicable à celui qui aurait consenti à se charger de l'enfant et qui aurait fait sa déclaration à cet égard devant l'autorité communale du lieu où l'enfant a été trouvé. ---------- (1)<L 2018-06-18/03, art. 102, 130; En vigueur : 31-03-2019>
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–525 · source 11–536
- Fichier source
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