Disposition officielle
Art. 37bis.
Instantané officiel des textesofficial_text_snapshot
- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
<Inséré par L 1999-05-04/60, art. 6; En vigueur : 02-07-1999> La publication ou la diffusion de la décision aux frais du condamné pourra être prononcée par le juge dans les cas déterminés par la loi. ---------- (1)<Inséré par L 2014-02-07/15, art. 6, 110; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-05-2016> (2)<L 2014-04-10/80, art. 3, 111; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-05-2016 (voir L 2014-05-08/55, art. 6, modifié lui-même par L 2015-11-23/02, art. 13)>
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–498 · source 13–511
- Fichier source
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