Disposition officielle
Art. 37octies.
Instantané officiel des textesofficial_text_snapshot
- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
[1 § 1er. Lorsqu'un fait est de nature à entraîner une peine de police ou une peine correctionnelle, le juge peut condamner, à titre de peine principale, à une peine de probation autonome. [4 Une peine de probation autonome consiste en l'obligation: 1° de respecter des conditions générales dès que le jugement a acquis l'autorité de la chose jugée et pendant la période fixée par le juge conformément au paragraphe 2. Ces conditions générales sont: a) ne pas commettre d'infraction; b) avoir une adresse fixe et informer la commission de probation et le service compétent des communautés de tout changement d'adresse; c) donner suites aux convocations de la commission de probation et du service compétent des communautés; d) collaborer avec le service compétent des communautés à l'élaboration et au respect des conditions particulières; 2° de respecter les conditions particulières dont le contenu concret est déterminé par la commission de probation. Le condamné respecte les conditions particulières pour le restant de la durée fixée conformément au paragraphe 2, dès qu'elles ont été portées à sa connaissance par la commission de probation.]4 Le juge prévoit, dans les limites des peines prévues pour l'infraction et par la loi en fonction de sa saisine, une peine d'emprisonnement ou une amende qui peut être applicable en cas de non-exécution de la peine de probation autonome. La peine de probation autonome ne peut être prononcée pour les faits : 1° qui seraient punissables, s'ils n'étaient transmués en délits, d'une peine maximale supérieure à vingt ans de réclusion; 2° visés [3 aux articles 417/12 à 417/22]3; 3° visés [3 aux articles 417/25 à 417/41, 417/44 à 417/47, 417/52 et 417/54]3, si les faits ont été commis sur des mineurs ou à l'aide de mineurs; 4° visés aux articles 393 à 397. § 2. La durée de la peine de probation autonome ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à deux ans. Une peine de probation autonome de douze mois ou inférieure à douze mois constitue une peine de police. Une peine de probation autonome d'un an ou supérieure à un an constitue une peine correctionnelle. § 3. Lorsqu'une peine de probation autonome est envisagée par le juge, requise par le ministère public ou demandée par le prévenu, le juge informe celui-ci, avant la clôture des débats, de la portée d'une telle peine et l'entend dans ses observations. Le juge peut également tenir compte, à cet égard, des intérêts des victimes éventuelles. Le juge ne peut prononcer la peine de probation autonome que si le prévenu est présent ou représenté à l'audience et après qu'il a donné, soit en personne, soit par l'intermédiaire de son conseil, son consentement. Le juge qui refuse de prononcer une peine de probation autonome requise par le ministère public ou demandée par le prévenu, doit motiver sa décision. § 4. Le juge détermine la durée de la peine de probation autonome et donne des indications concernant le contenu de la peine de probation autonome. [2 En cas de condamnation sur la base des dispositions pénales des lois du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale, du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes et du 22 mai 2014 tendant à lutter contre le sexisme dans l'espace public et modifiant la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes afin de pénaliser l'acte de discrimination, le juge peut donner des indications afin que le contenu de la peine de probation ait un rapport avec, respectivement, la lutte contre le racisme ou la xénophobie, la discrimination, le sexisme et le négationnisme, de manière à limiter le risque de commettre de nouvelles infractions similaires.]2 § 5. Aux niveaux fédéral et local, les structures de concertation relatives à l'application de la peine de travail et de la peine de probation autonome fonctionnent conformément aux dispositions de l'article 37sexies, § 4.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-04-10/80, art. 8, 111; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-05-2016 (voir L 2014-05-08/55, art. 6, modifié lui-même par L 2015-11-23/02, art. 13), art. 8 modifié par L 2016-02-05/11, art. 51, 114> (2)<L 2019-05-05/12, art. 3, 138; En vigueur : 07-06-2019> (3)<L 2022-03-21/01, art. 88, 148; En vigueur : 01-06-2022> (4)<L 2024-01-18/06, art. 13, 157; En vigueur : 05-02-2024>
Cette page reproduit un texte légal lié à sa source et ne contient aucune interprétation juridique.
Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
- HTML · #list-title-3 > a:nth-child(804)
- Passage source
- Texte 0–4735 · source 16–4751
- Fichier source
sha256:33e1dcb686f3…e57c79a1- Fragment de texte exact
sha256:52b6729bff5c…f45d4d63