Disposition officielle
Art. 37septies.
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- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
([1 ancien art. 37quinquies renumérotée en nouvel art. 37septies)]1) <Inséré par L 2002-04-17/33, art. 3; En vigueur : 07-05-2002> § 1er. Le condamné auquel une peine de travail a été imposée en vertu de l'article 37ter est suivi par un assistant de justice du Service des maisons de justice du (SPF Justice) de l'arrondissement judiciaire du lieu de la résidence du condamné. <L 2006-12-27/33, art. 36, 1°, 061; En vigueur : 07-01-2007> L'exécution de la peine de travail est contrôlée par la commission de probation du lieu de la résidence du condamné à laquelle l'assistant de justice fait rapport. § 2. Lorsque la décision judiciaire prononçant une peine de travail est passée en force de chose jugée, le greffier en transmet dans les vingt-quatre heures une expédition au président de la commission de probation compétente ainsi qu'à (la section d'arrondissement compétente du Service des maisons de justice du SPF Justice), laquelle désigne sans délai l'assistant de justice visé au § 1er. [2 ...]2 (La compétence territoriale de la commission de probation est déterminée par le lieu de résidence du condamné au moment où le jugement ou l'arrêt passe en force de chose jugée. Lorsque l'intéressé réside en dehors du territoire du Royaume, la commission de probation territorialement compétente est celle du lieu où a été prononcée la condamnation en première instance. Lorsque, dans des cas exceptionnels, la commission juge opportun, pour un condamné à une peine de travail qui fait une demande motivée à cet effet, de transférer la compétence à la commission du lieu de sa nouvelle résidence, elle prend une décision motivée, après que cette autre commission ait rendu un avis conforme dans un délai de deux mois. Pour une personne sans résidence dans le Royaume, la compétence peut être transférée selon la même procédure à une autre commission probation, sans qu'il soit exigé dans ce cas qu'il s'agisse de la commission du lieu de sa nouvelle résidence.) <L 2006-12-27/33, art. 36, 4°, 061; En vigueur : 07-01-2007> § 3. Après avoir entendu le condamné et tenu compte de ses observations, l'assistant de justice détermine le contenu concret de la peine, dans le respect des indications visées à l'article [3 37quinquies]3, § 4, sous le contrôle de la commission de probation qui, d'office, sur réquisition du ministère public ou à la requête du condamné, peut à tout moment, et également dans le respect des indications visées à l'article [3 37quinquies]3 , § 4, le préciser et l'adapter. (Le contenu concret de la peine de travail est notifié dans une convention à signer par le condamné, dont l'assistant de justice lui remet une copie. L'assistant de justice communique également une copie de la convention signée à la commission de probation, dans un délai de trois jours ouvrables.) <L 2006-12-27/33, art. 36, 5°, 061; En vigueur : 07-01-2007> § 4. En cas d'inexécution totale ou partielle de la peine de travail, l'assistant de justice informe sans délai la commission de probation. La commission convoque le condamné par envoi recommandé [2 ou par une voie électronique à définir par le Roi]2 plus de dix jours avant la date fixée pour l'examen de l'affaire et en informe son conseil. Le dossier de la commission est mis pendant cinq jours à la disposition du condamné et de son conseil. La commission, siégeant hors la présence du ministère public, rédige un rapport [2 motivé]2 en vue de l'application de la peine de substitution. (Le rapport est envoyé par simple lettre au condamné, au ministère public .) et à l'assistant de justice.) < L 2006-12-27/33, art. 36, 6°, 061; En vigueur : 07-01-2007> Dans ce cas-ci, le ministère public peut décider d'exécuter la peine d'emprisonnement ou l'amende prévue dans la décision judiciaire, et ce en tenant compte de la peine de travail qui a déjà été exécutée par le condamné. ---------- (1)<L 2014-02-07/15, art. 9, 110; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-05-2016> (2)<L 2014-04-10/80, art. 6, 111; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-05-2016 (voir L 2014-05-08/55, art. 6, modifié lui-même par L 2015-11-23/02, art. 13)> (3)<L 2019-05-05/10, art. 66, 137; En vigueur : 03-06-2019> ---------- (1)<Inséré par L 2014-04-10/80, art. 7, 111; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-05-2016 (voir L 2014-05-08/55, art. 6, modifié lui-même par L 2015-11-23/02, art. 13)>
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–4417 · source 17–4434
- Fichier source
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