Disposition officielle
Art. 40.
Instantané officiel des textesofficial_text_snapshot
- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
A défaut de payement dans le délai de deux mois à dater de l'arrêt ou du jugement, s'il est contradictoire, ou de sa signification, s'il est par défaut, l'amende pourra être remplacée par un emprisonnement dont la durée sera fixée par le jugement ou l'arrêt de condamnation, et qui n'excédera pas six mois pour les condamnés à raison de crime, trois mois pour les condamnés à raison de délit, et trois jours pour les condamnés à raison de contravention. Les condamnés soumis à l'emprisonnement subsidiaire pourront être retenus dans la maison où ils ont subi la peine principale. S'il n'a été prononcé qu'une amende, l'emprisonnement à subir, à défaut de payement, est assimilé à l'emprisonnement correctionnel ou de police, selon le caractère de la condamnation.
Cette page reproduit un texte légal lié à sa source et ne contient aucune interprétation juridique.
Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
- HTML · #list-title-3 > a:nth-child(965)
- Passage source
- Texte 0–767 · source 10–777
- Fichier source
sha256:33e1dcb686f3…e57c79a1- Fragment de texte exact
sha256:7f9a9fcc7585…9787dfff