Disposition officielle
Art. 400.
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- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
Les peines seront un emprisonnement de deux ans à cinq ans et une amende de deux cents [euros] à cinq cents [euros], s'il est résulté des coups ou des blessures, soit une maladie paraissant incurable, soit une [1 incapacité de travail personnel de plus de quatre mois]1, soit la perte de l'usage absolu d'un organe, soit une mutilation grave. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> La peine sera celle de la (réclusion de cinq ans à dix ans), s'il y a eu préméditation. <L 2003-01-23/42, art. 66, 041; En vigueur : 13-03-2003> ---------- (1)<L 2016-02-05/11, art. 20, 114; En vigueur : 29-02-2016>
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–619 · source 11–630
- Fichier source
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