Disposition officielle
Art. 401.
Instantané officiel des textesofficial_text_snapshot
- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
<L 2003-01-23/42, art. 67, 041; En vigueur : 13-03-2003> Lorsque les coups portés ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort, l'ont pourtant causée, le coupable sera puni de la réclusion de cinq ans à dix ans. II sera puni de la réclusion de dix ans à quinze ans, s'il a commis ces actes de violence avec préméditation
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–357 · source 11–368
- Fichier source
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