Disposition officielle

Art. 402.

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Partie du corpus
Ancien Code pénal
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Statut opérationnel
Consolidation de travail officielle

Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de cinquante [euros] à cinq cents [euros], quiconque aura causé à autrui une maladie ou incapacité de travail personnel, en lui administrant volontairement, mais sans intention de tuer, des substances qui peuvent donner la mort, ou des substances qui, sans être de nature à donner la mort, peuvent cependant altérer gravement la santé. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

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Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

    Classe de source
    Consolidation de travail officielle non authentique
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    Texte 0–459 · source 11–470
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