Disposition officielle
Art. 405ter.
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- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
<Inséré par L 2000-11-28/35, art. 28, 029; En vigueur : 27-03-2001> Dans les cas prévus aux articles 398 à 405bis, si le crime ou le délit a été commis envers un mineur ou envers une personne [1 vulnérable en raison de son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale et qui]1, n'était pas à même de pourvoir à son entretien, par ses père, mère ou autres ascendants [1 ou collatéraux jusqu'au quatrième degré]1, toute autre personne ayant autorité sur le mineur ou [1 la personne vulnérable]1 ou en ayant la garde, ou toute personne qui cohabite occasionnellement ou habituellement avec la victime, le minimum des peines portées par ces articles sera double s'il s'agit d'un emprisonnement, et augmenté de deux ans s'il s'agit de la réclusion. ---------- (1)<L 2011-11-26/19, art. 11, 084; En vigueur : 02-02-2012>
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–875 · source 14–889
- Fichier source
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