Disposition officielle

Art. 406.

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Ancien Code pénal
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Consolidation de travail officielle

<L 07-06-1963, art. 2> Sera puni de la (réclusion de cinq ans à dix ans) celui qui aura méchamment entrave la circulation ferroviaire, routière, fluviale ou maritime par toute action portant atteinte aux voies de communication, aux ouvrages d'art ou au matériel, ou par toute autre action de nature à rendre dangereux la circulation ou l'usage des moyens de transport ou à provoquer des accidents à l'occasion de leur usage ou de leur circulation. <L 2003-01-23/42, art. 70, 041; En vigueur : 13-03-2003>   Indépendamment des cas visés à l'alinéa précédent, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six [euros] à mille [euros], celui qui aura méchamment entravé la circulation ferroviaire, routière, fluviale ou maritime, par tout objet constituant obstacle de nature à empêcher la circulation ou l'usage des moyens de transport. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>   Sera puni d'une peine de huit jours à deux mois et d'une amende de vingt-six à cinq cents [euros] celui qui, par toute autre action, aura méchamment empêché la circulation en cours sur la voie ferroviaire ou routière. [1 En outre, le juge peut prononcer la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une durée de huit jours au moins et de cinq ans au plus ou à vie conformément aux articles 38 à 49/1 des lois coordonnées du 16 mars 1968 relatives à la police de la circulation routière.]1 <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>   ----------   (1)<L 2018-03-06/04, art. 3, 127; En vigueur : 15-02-2018>

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Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

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