Disposition officielle
Art. 407.
Instantané officiel des textesofficial_text_snapshot
- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
<L 2003-01-23/42, art. 71, 041; En vigueur : 13-03-2003> Si le fait a causé des blessures de la nature de celles prévues par l'article 399, le coupable sera condamné à la réclusion de dix ans à quinze ans. II sera condamné à la réclusion de quinze ans à vingt ans, si les blessures sont de la nature de celles qui sont prévues par l'article 400.
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–347 · source 11–358
- Fichier source
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