Disposition officielle

Art. 408.

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Partie du corpus
Ancien Code pénal
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Consolidation de travail officielle

Si le fait a causé la mort d'une personne, le coupable sera puni (de la réclusion de vingt ans à trente ans). <L 2003-01-23/42, art. 72, 041; En vigueur : 13-03-2003>

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Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

    Classe de source
    Consolidation de travail officielle non authentique
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