Disposition officielle
Art. 408.
Instantané officiel des textesofficial_text_snapshot
- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
Si le fait a causé la mort d'une personne, le coupable sera puni (de la réclusion de vingt ans à trente ans). <L 2003-01-23/42, art. 72, 041; En vigueur : 13-03-2003>
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–168 · source 11–179
- Fichier source
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