Disposition officielle
Art. 410bis.
Instantané officiel des textesofficial_text_snapshot
- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
<inséré par L 2006-12-20/41, art. 6; En vigueur : 22-02-2007> [2 Dans les cas mentionnés aux articles 398 à 405, si le crime ou le délit est commis envers un conducteur, un accompagnateur, un contrôleur ou un guichetier d'un exploitant d'un réseau de transport public, un membre du personnel employé par le SPF Justice dans un établissement pénitentiaire, un membre du personnel affecté à l'accueil dans les services de police, un facteur, un pompier, un membre de la protection civile, une personne exerçant une profession de soins de santé telle que visée par la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, un membre du personnel affecté à l'accueil dans les services d'urgence des institutions de soins, un assistant social ou un psychologue d'un service public, un médiateur du VDAB, du FOREM, d'ACTIRIS et d'ADG, un membre du centre public d'action sociale, un journaliste accrédité, un avocat, un notaire, un huissier de justice, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces fonctions, les peines seront celles prévues à l'alinéa 3.]2 [1 Si ]1 le coupable, étant un élève ou un étudiant qui est inscrit dans un établissement d'enseignement ou qui y a été inscrit au cours des six mois précédant les faits, ou le père ou la mère ou un membre de la famille de cet élève ou de cet étudiant, ou toute autre personne ayant autorité sur cet élève ou cet étudiant ou en ayant la garde, a commis le crime ou le délit envers un membre du personnel ou de la direction de cet établissement d'enseignement, envers les personnes chargées de la prise en charge des élèves dans un Institut médico-pédagogique organisé ou subventionné par la communauté, ou envers un intervenant extérieur chargé par les autorités communautaires de prévenir et de résoudre les problèmes de violence scolaire, dans l'exercice de leurs fonctions [1 , les peines seront celles prévues à l'alinéa 3]1. [1 Les peines sont les suivantes : 1° dans les cas visés aux articles 398, 399 et 405, le maximum de la peine d'emprisonnement portée par ces articles sera doublé avec un maximum de cinq ans; 2° dans les cas visés aux articles 400, alinéa 1er et 402, la peine sera la réclusion de cinq ans à dix ans; 3° dans les cas visés aux articles 400, alinéa 2, 401, alinéa 1er et 403, la peine sera la réclusion de dix ans à quinze ans; 4° dans les cas visés à l'article 401, alinéa 2, la peine sera la réclusion de quinze ans à vingt ans; 5° dans les cas visés à l'article 404, la peine sera la réclusion de vingt ans à trente ans.]1 ---------- (1)<L 2012-12-27/29, art. 20, 090; En vigueur : 10-02-2013> (2)<L 2024-01-18/06, art. 34, 157; En vigueur : 05-02-2024>
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–2706 · source 14–2720
- Fichier source
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