Disposition officielle

Art. 417/1.

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Partie du corpus
Ancien Code pénal
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Consolidation de travail officielle

<inséré par L 2002-06-14/42, art. 5; En vigueur : 24-08-2002> Pour l'application de la présente section, l'on entend par :   1° torture : tout traitement inhumain délibéré qui provoque une douleur aiguë ou de très graves et cruelles souffrances, physiques ou mentales;   2° traitement inhumain : tout traitement par lequel de graves souffrances mentales ou physiques sont intentionnellement infligées à une personne, notamment dans le but d'obtenir d'elle des renseignements ou des aveux, de la punir, de faire pression sur elle ou d'intimider cette personne ou des tiers;   3° traitement dégradant : tout traitement qui cause à celui qui y est soumis, aux yeux d'autrui ou aux siens, une humiliation ou un avilissement graves.   ----------   (1)<L 2022-03-21/01, art. 94, 148; En vigueur : 01-06-2022>

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Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

    Classe de source
    Consolidation de travail officielle non authentique
    Repère
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    Texte 0–804 · source 13–817
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