Disposition officielle
Art. 417/15.
Instantané officiel des textesofficial_text_snapshot
- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
[1 Les actes à caractère sexuel non consentis commis au préjudice d'une personne dans une situation de vulnérabilité Les actes à caractère sexuel non consentis commis au préjudice d'une personne dont la vulnérabilité en raison de son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie ou d'une infirmité physique ou mentale était manifeste ou connue de l'auteur sont punis comme suit: - l'atteinte à l'intégrité sexuelle est punie de la réclusion de quinze ans à vingt ans; - le voyeurisme est puni de la réclusion de dix ans à quinze ans; - la diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel est punie de la réclusion de quinze ans à vingt ans; - la diffusion non consentie avec une intention méchante ou dans un but lucratif de contenus à caractère sexuel est punie de la réclusion de quinze ans à vingt ans et d'une amende de deux cents euros à dix mille euros; - le viol est puni de la réclusion de vingt ans à trente ans.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2022-03-21/01, art. 17, 148; En vigueur : 01-06-2022>
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–1031 · source 14–1045
- Fichier source
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