Disposition officielle

Art. 417/17.

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Partie du corpus
Ancien Code pénal
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Consolidation de travail officielle

[1 Les actes à caractère sexuel non consentis commis au préjudice d'un mineur de plus de seize ans accomplis    Les actes à caractère sexuel non consentis commis au préjudice d'un mineur de plus de seize ans accomplis sont punis comme suit:    - l'atteinte à l'intégrité sexuelle est punie de la réclusion de dix ans à quinze ans;    - le voyeurisme est puni de la réclusion de cinq ans à dix ans;    - la diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel est punie de la réclusion de dix ans à quinze ans;    - la diffusion non consentie avec une intention méchante ou dans un but lucratif de contenus à caractère sexuel est punie de la réclusion de dix ans à quinze ans et d'une amende de deux cents euros à dix mille euros;    - le viol est puni de la réclusion de quinze ans à vingt ans.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2022-03-21/01, art. 19, 148; En vigueur : 01-06-2022>

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Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

    Classe de source
    Consolidation de travail officielle non authentique
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    Texte 0–884 · source 14–898
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