Disposition officielle
Art. 417/18.
Instantané officiel des textesofficial_text_snapshot
- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
[1 L'inceste On entend par inceste les actes à caractère sexuel commis au préjudice d'un mineur par un parent ou allié ascendant en ligne directe, par un parent ou allié en ligne collatérale jusqu'au troisième degré, ou toute autre personne occupant une position similaire au sein de la famille des personnes précitées. L'inceste est puni comme suit: - l'atteinte à l'intégrité sexuelle est punie de la réclusion de quinze ans à vingt ans; - le voyeurisme est puni de la réclusion de dix ans à quinze ans; - la diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel est punie de la réclusion de quinze ans à vingt ans; - la diffusion non consentie avec une intention méchante ou dans un but lucratif de contenus à caractère sexuel est punie de la réclusion de quinze ans à vingt ans et d'une amende de deux cents euros à dix mille euros; - le viol est puni de la réclusion de vingt ans à trente ans. Par parent, on entend également l'adoptant, l'adopté et les parents de l'adoptant.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2022-03-21/01, art. 20, 148; En vigueur : 01-06-2022>
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–1094 · source 14–1108
- Fichier source
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