Disposition officielle

Art. 417/4.

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Ancien Code pénal
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Consolidation de travail officielle

<inséré par L 2002-06-14/42, art. 5; En vigueur : 24-08-2002>Quiconque soumettra une personne à un traitement dégradant sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de 50 EUR à 300 EUR ou d'une de ces peines seulement.   [1 Si le traitement dégradant est commis envers une personne dont la situation de vulnérabilité en raison de l'âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale était apparente ou connue de l'auteur des faits, la peine minimale prévue à l'alinéa 1er sera doublée.]1   ----------   (1)<L 2011-11-26/19, art. 15, 084; En vigueur : 02-02-2012>   (2)<L 2022-03-21/01, art. 97, 148; En vigueur : 01-06-2022>

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Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

    Classe de source
    Consolidation de travail officielle non authentique
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    Texte 0–704 · source 13–717
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