Disposition officielle
Art. 417/42.
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- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
[1 La confiscation de l'instrument de l'infraction Par dérogation à l'article 42, 1°, les choses qui ont servi ou qui ont été destinées à commettre les infractions décrites dans la présente sous-section sont confisquées, même si la propriété n'en appartient pas au condamné, sans que cette confiscation ne porte toutefois préjudice aux droits que les tiers peuvent faire valoir sur ces biens. La confiscation est également appliquée, dans les mêmes circonstances, aux immeubles ou parties d'immeuble qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l'infraction.]1 [2 Elle peut également être appliquée à la contre-valeur des meubles ou immeubles visés aux alinéas 1er ou 2 et qui ont été aliénés entre la commission de l'infraction et la décision judiciaire définitive.]2 ---------- (1)<Inséré par L 2022-03-21/01, art. 48, 148; En vigueur : 01-06-2022> (2)<L 2022-07-30/03, art. 4, 150; En vigueur : 18-08-2022> ---------- (1)<Inséré par L 2022-03-21/01, art. 49, 148; En vigueur : 01-06-2022>
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–1020 · source 14–1034
- Fichier source
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