Disposition officielle

Art. 417/8.

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Ancien Code pénal
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Consolidation de travail officielle

[1 Le voyeurisme    Le voyeurisme consiste à observer ou faire observer une personne ou réaliser ou faire réaliser un enregistrement visuel ou audio de celle-ci,    - directement ou par un moyen technique ou autre;    - sans le consentement de cette personne ou à son insu;    - alors que cette personne est dénudée ou se livre à une activité sexuelle explicite; et    - alors que cette personne se trouve dans des circonstances où elle peut raisonnablement considérer qu'elle est à l'abri des regards indésirables.    Par personne dénudée, on entend la personne qui, sans son consentement ou à son insu, montre une partie de son corps, laquelle, en raison de son intégrité sexuelle, aurait été gardée cachée si cette personne avait su qu'elle était observée ou faisait l'objet d'un enregistrement visuel ou audio.    Cette infraction est punie d'un emprisonnement de six mois à cinq ans.    Le voyeurisme existe dès qu'il y a commencement d'exécution.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2022-03-21/01, art. 9, 148; En vigueur : 01-06-2022>

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Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

    Classe de source
    Consolidation de travail officielle non authentique
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    Texte 0–1039 · source 13–1052
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