Disposition officielle

Art. 423.

Instantané officiel des textesofficial_text_snapshot

Partie du corpus
Ancien Code pénal
Date de référence
Statut du contenu
Révision du contenu en attente
Statut opérationnel
Consolidation de travail officielle

<L 2000-11-28/35, art. 31, 029; En vigueur : 27-03-2001> § 1er. Seront punis d'un emprisonnement de un mois à trois ans et d'une amende de vingt-six [euros] à trois cents [euros], ou d'une de ces peines seulement, ceux qui auront délaissé ou fait délaisser, dans un lieu quelconque, un mineur ou [1 une personne dont la situation de vulnérabilité en raison de l'âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale était apparente ou connue de l'auteur des faits]1. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>   § 2. Si par suite du délaissement, la personne visée au § 1er est demeurée gravement mutilée, souffre d'une maladie paraissant incurable ou a perdu l'usage absolu d'un organe, les coupables seront punis d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de cinquante [euros] à trois cents [euros], ou d'une de ces peines seulement. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>   § 3. Si le délaissement a causé la mort de la personne visée au § 1er, les coupables seront punis de la réclusion de cinq ans à dix ans.   ----------   (1)<L 2011-11-26/19, art. 18, 084; En vigueur : 02-02-2012>

Cette page reproduit un texte légal lié à sa source et ne contient aucune interprétation juridique.

Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

    Classe de source
    Consolidation de travail officielle non authentique
    Repère
    HTML · #list-title-3 > l:nth-child(2804) > a:nth-child(4076)
    Passage source
    Texte 0–1176 · source 11–1187
    Fichier source
    sha256:33e1dcb686f3…e57c79a1
    Fragment de texte exact
    sha256:5882c0e0c402…4ba4051e
    Ouvrir la source officielle