Disposition officielle
Art. 423.
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- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
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- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
<L 2000-11-28/35, art. 31, 029; En vigueur : 27-03-2001> § 1er. Seront punis d'un emprisonnement de un mois à trois ans et d'une amende de vingt-six [euros] à trois cents [euros], ou d'une de ces peines seulement, ceux qui auront délaissé ou fait délaisser, dans un lieu quelconque, un mineur ou [1 une personne dont la situation de vulnérabilité en raison de l'âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale était apparente ou connue de l'auteur des faits]1. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> § 2. Si par suite du délaissement, la personne visée au § 1er est demeurée gravement mutilée, souffre d'une maladie paraissant incurable ou a perdu l'usage absolu d'un organe, les coupables seront punis d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de cinquante [euros] à trois cents [euros], ou d'une de ces peines seulement. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> § 3. Si le délaissement a causé la mort de la personne visée au § 1er, les coupables seront punis de la réclusion de cinq ans à dix ans. ---------- (1)<L 2011-11-26/19, art. 18, 084; En vigueur : 02-02-2012>
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–1176 · source 11–1187
- Fichier source
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