Disposition officielle
Art. 424.
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- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cinquante [euros] à cinq cents [euros], ou d'une de ces peines seulement, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application de dispositions pénales plus sévères : <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> Les père ou mère ou les adoptants qui abandonnent leur enfant dans le besoin, encore qu'il n'ait pas été laissé seul, qui refusent de le reprendre ou qui refusent de payer son entretien lorsqu'ils l'ont confié à un tiers ou qu'il a été confié à un tiers par décision judiciaire. [1 Les descendants en ligne directe qui abandonnent leur père, mère, adoptant ou autre ascendant dans le besoin, encore qu'il n'ait pas été laissé seul, qui refusent de le reprendre ou qui refusent de payer son entretien lorsqu'ils l'ont confié à un tiers ou qu'il a été confié à un tiers par décision judiciaire.]1 En cas de seconde condamnation pour une des infractions prévues au présent article, commise dans un délai de cinq ans à compter de la première, les peines pourront être doublées. ---------- (1)<L 2011-11-26/19, art. 19, 084; En vigueur : 02-02-2012> ---------- (1)<L 2011-11-26/19, art. 20, 084; En vigueur : 02-02-2012>
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–1225 · source 11–1236
- Fichier source
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