Disposition officielle
Art. 425.
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- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
<L 2000-11-28/35, art. 31, 029; En vigueur : 27-03-2001> § 1er. Sera puni d'un emprisonnement de un mois à trois ans et d'une amende de vingt-six [euros] à trois cents [euros], ou d'une de ces peines seulement, quiconque aura volontairement privé d'aliments ou de soins, au point de compromettre sa santé, un mineur ou [1 une personne dont la situation de vulnérabilité en raison de l'âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale était apparente ou connue de l'auteur des faits et qui]1, n'était pas à même de pourvoir à son entretien. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> § 2. Si les privations d'aliments ou de soins ont causé soit une maladie paraissant incurable, soit la perte complète de l'usage d'un organe, soit une mutilation grave, le coupable sera puni de la réclusion de cinq ans à dix ans. § 3. Si les privations d'aliments ou de soins faites volontairement, sans intention de donner la mort, l'ont pourtant causée, le coupable sera puni de la réclusion de dix ans à quinze ans. ---------- (1)<L 2011-11-26/19, art. 21, 084; En vigueur : 02-02-2012>
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–1143 · source 11–1154
- Fichier source
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