Disposition officielle
Art. 427.
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- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
<L 2000-11-28/35, art. 31, 029; En vigueur : 27-03-2001> Dans les cas prévus aux articles 423, 425 et 426, si le coupable a commis les faits envers ses père, mère, adoptants ou autres ascendants, le minimum de la peine portée par ces articles sera doublé s'il s'agit d'un emprisonnement, et augmenté de deux ans s'il s'agit de la réclusion. Il en sera de même lorsque le coupable est le père, la mère ou l'adoptant de la victime, ou toute autre personne ayant autorité sur elle ou ayant sa garde. [1 La peine prévue à l'article 33 pourra, en outre, être appliquée.]1 ---------- (1)<L 2011-11-26/19, art. 23, 084; En vigueur : 02-02-2012> ---------- (1)<L 2011-11-26/19, art. 24, 084; En vigueur : 02-02-2012>
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–727 · source 11–738
- Fichier source
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