Disposition officielle

Art. 428.

Instantané officiel des textesofficial_text_snapshot

Partie du corpus
Ancien Code pénal
Date de référence
Statut du contenu
Révision du contenu en attente
Statut opérationnel
Consolidation de travail officielle

<L 2000-11-28/35, art. 31, 029; En vigueur : 27-03-2001> § 1er. Quiconque aura enlevé ou fait enlever un mineur de moins de douze ans sera puni de la réclusion de cinq ans à dix ans, quand bien même le mineur aurait suivi volontairement son ravisseur.   § 2. Quiconque aura, par violence, ruse ou menace, enlever ou fait enlever un mineur de plus de douze ans [1 ou toute personne dont la situation de vulnérabilité en raison de l'âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale était apparente ou connue de l'auteur des faits,]1 sera puni de la réclusion de cinq ans à dix ans.   § 3. (...) <L 2002-06-14/42, art. 6, 036; En vigueur : 24-08-2002>   § 4. La peine sera la réclusion de quinze ans à vingt ans si l'enlèvement ou la détention du mineur enlevé [1 ou de la personne visée au § 2]1 a causé, soit une maladie paraissant incurable, soit une [2 incapacité de travail personnel de plus de quatre mois]2, soit la perte complète de l'usage d'un organe, soit une mutilation grave.   § 5. Si l'enlèvement ou la détention ont causé la mort, la peine sera la réclusion de vint ans à trente ans.   ----------   (1)<L 2011-11-26/19, art. 25, 084; En vigueur : 02-02-2012>   (2)<L 2016-02-05/11, art. 23, 114; En vigueur : 29-02-2016>

Cette page reproduit un texte légal lié à sa source et ne contient aucune interprétation juridique.

Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

    Classe de source
    Consolidation de travail officielle non authentique
    Repère
    HTML · #list-title-3 > l:nth-child(2804) > a:nth-child(4172)
    Passage source
    Texte 0–1289 · source 11–1300
    Fichier source
    sha256:33e1dcb686f3…e57c79a1
    Fragment de texte exact
    sha256:df74ef441064…22dab693
    Ouvrir la source officielle