Disposition officielle
Art. 43.
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- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
La confiscation spéciale (s'appliquant aux choses visées aux 1° et 2° de l'article 42) sera toujours prononcée pour crime ou délit. [1 La confiscation des choses qui ont servi ou qui [2 ont été]2 destinées à commettre le crime ou le délit sera ordonnée, sauf lorsqu'elle a pour effet de soumettre le condamné à une peine déraisonnablement lourde.]1 <L 1990-07-17/30, art. 2, 004; En vigueur : 25-08-1990> Elle ne sera prononcée pour contravention que dans les cas déterminés par la loi. ---------- (1)<L 2018-03-18/14, art. 19, 129; En vigueur : 12-05-2018> (2)<L 2019-05-05/10, art. 67, 137; En vigueur : 03-06-2019>
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–628 · source 10–638
- Fichier source
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