Disposition officielle
Art. 431.
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- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
<L 2000-11-28/35, art. 31, 029; En vigueur : 27-03-2001> Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six [euros] à cent [euros] ou d'une de ces peines seulement, ceux qui, étant chargés d'un mineur de moins de douze ans, ne le représenteront point aux personnes qui ont le droit de le réclamer. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> Si le coupable cache ce mineur pendant plus de cinq jours à ceux qui ont le droit de le réclamer ou s'il retient indûment ce mineur hors du territoire du Royaume, il sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de vingt-six [euros] à deux cents [euros] ou d'une de ces peines seulement. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–747 · source 11–758
- Fichier source
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