Disposition officielle

Art. 433duodecies.

Instantané officiel des textesofficial_text_snapshot

Partie du corpus
Ancien Code pénal
Date de référence
Statut du contenu
Révision du contenu en attente
Statut opérationnel
Consolidation de travail officielle

<Inséré par L 2005-08-10/61, art. 18; En vigueur : 12-09-2005>L'infraction visée à l'article 433decies sera punie de réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de mille euros à cent cinquante mille euros si elle constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une organisation criminelle, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant.   L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.

Cette page reproduit un texte légal lié à sa source et ne contient aucune interprétation juridique.

Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

    Classe de source
    Consolidation de travail officielle non authentique
    Repère
    HTML · #list-title-3 > l:nth-child(2804) > a:nth-child(4879)
    Passage source
    Texte 0–445 · source 20–465
    Fichier source
    sha256:33e1dcb686f3…e57c79a1
    Fragment de texte exact
    sha256:39d90c2d468a…cd592de9
    Ouvrir la source officielle