Disposition officielle

Art. 433novies/1.

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Partie du corpus
Ancien Code pénal
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Consolidation de travail officielle

[1 La publication et la diffusion de textes, de dessins, de photographies, d'images quelconques ou de messages sonores de nature à révéler l'identité de la victime de l'infraction visée à l'article 433quinquies, § 1er, alinéa 1er, 1°, ou de la tentative de cette infraction, sont interdites et punies conformément à [2 l'article 417/63,]2 sauf si cette dernière a donné son accord écrit ou si le procureur du Roi ou le magistrat chargé de l'instruction a donné son accord pour les besoins de l'information ou de l'instruction.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2016-05-31/02, art. 10, 118; En vigueur : 18-06-2016>   (2)<L 2022-03-21/01, art. 99, 148; En vigueur : 01-06-2022>      ----------   (1)<Inséré par L 2019-05-22/19, art. 3, 141; En vigueur : 01-07-2019>

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Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

    Classe de source
    Consolidation de travail officielle non authentique
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