Disposition officielle
Art. 433novies/1.
Instantané officiel des textesofficial_text_snapshot
- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
[1 La publication et la diffusion de textes, de dessins, de photographies, d'images quelconques ou de messages sonores de nature à révéler l'identité de la victime de l'infraction visée à l'article 433quinquies, § 1er, alinéa 1er, 1°, ou de la tentative de cette infraction, sont interdites et punies conformément à [2 l'article 417/63,]2 sauf si cette dernière a donné son accord écrit ou si le procureur du Roi ou le magistrat chargé de l'instruction a donné son accord pour les besoins de l'information ou de l'instruction.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2016-05-31/02, art. 10, 118; En vigueur : 18-06-2016> (2)<L 2022-03-21/01, art. 99, 148; En vigueur : 01-06-2022> ---------- (1)<Inséré par L 2019-05-22/19, art. 3, 141; En vigueur : 01-07-2019>
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–767 · source 19–786
- Fichier source
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