Disposition officielle

Art. 433novies/10.

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Partie du corpus
Ancien Code pénal
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Consolidation de travail officielle

[1 Les peines seront fixées comme prévu aux alinéas 2 et 3:    1° lorsque l'infraction a causé la mort de la victime;    2° lorsqu'elle constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une organisation criminelle, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant.    Les infractions prévues aux articles 433novies/2 à 433novies/5 seront punies de la réclusion de quinze à vingt ans et d'une amende de mille euros à cent cinquante mille euros.    Les infractions prévues aux articles 433novies/6 et 433novies/8 seront punies de la réclusion de dix ans à quinze ans et une amende de mille euros à cent mille euros.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2019-05-22/19, art. 12, 141; En vigueur : 01-07-2019>

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Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

    Classe de source
    Consolidation de travail officielle non authentique
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    Texte 0–735 · source 20–755
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