Disposition officielle

Art. 433novies/11.

Instantané officiel des textesofficial_text_snapshot

Partie du corpus
Ancien Code pénal
Date de référence
Statut du contenu
Révision du contenu en attente
Statut opérationnel
Consolidation de travail officielle

[1 § 1er. Dans les cas visés au présent Chapitre, les coupables seront en outre condamnés à l'interdiction des droits énoncés à l'article 31, alinéa 1er.    § 2 . Les tribunaux pourront interdire aux personnes condamnées pour des faits visés au présent Chapitre, pour un terme d'un an à vingt ans d'exercer une activité professionnelle ou sociale liée à la commission de l'une des infractions établies au présent Chapitre.    § 3 . Sans avoir égard à la qualité de personne physique ou morale de l'exploitant, propriétaire, locataire ou gérant, le tribunal peut ordonner la fermeture temporaire ou définitive, partielle ou totale de l'établissement dans lequel les infractions visées au présent Chapitre ont été commises, conformément aux modalités prévues [2 aux articles 417/57 et 433quater/5]2.    § 4 . [2 Les articles 417/59, § 3, 417/60, 433quater/6, § 3, 433quater/7]2 est applicable aux paragraphes 1er, 2 et 3.    § 5. La confiscation spéciale prévue à l'article 42, 1°, est appliquée aux coupables de l'infraction visée au présent Chapitre, même lorsque la propriété des choses sur lesquelles elle porte n'appartient pas au condamné, sans que cette confiscation puisse cependant porter préjudice aux droits des tiers sur les biens susceptibles de faire l'objet de la confiscation. Elle doit également être appliquée, dans les mêmes circonstances, au bien meuble, à la partie de celui-ci, au bien immeuble, à la chambre ou à tout autre espace. Elle peut également être appliquée à la contre-valeur de ces meubles ou immeubles aliénés entre la commission de l'infraction et la décision judiciaire définitive.    § 6. En cas de saisie d'un bien immeuble, il est procédé conformément aux formalités de l'article 35bis du Code d'instruction criminelle.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2019-05-22/19, art. 13, 141; En vigueur : 01-07-2019>   (2)<L 2022-03-21/01, art. 100, 148; En vigueur : 01-06-2022>      ----------   (1)<L 2011-11-26/19, art. 32, 084; En vigueur : 02-02-2012>

Cette page reproduit un texte légal lié à sa source et ne contient aucune interprétation juridique.

Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

    Classe de source
    Consolidation de travail officielle non authentique
    Repère
    HTML · #list-title-3 > l:nth-child(2804) > a:nth-child(4825)
    Passage source
    Texte 0–1989 · source 20–2009
    Fichier source
    sha256:33e1dcb686f3…e57c79a1
    Fragment de texte exact
    sha256:ef2504514198…c6f6a4d6
    Ouvrir la source officielle