Disposition officielle
Art. 433novies/2.
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- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
[1 Sera puni de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de sept cent cinquante euros à septante-cinq mille euros, quiconque prélève un organe sur une personne dans les cas suivants: 1° lorsque le prélèvement est réalisé sur une personne vivante sans son consentement libre, éclairé et spécifique, ou lorsque le prélèvement est réalisé sur une personne décédée en violation des conditions de consentement ou d'opposition prévues par la loi; 2° lorsqu'en échange du prélèvement de l'organe, cette personne ou un tiers s'est vu proposer, offrir, promettre ou a obtenu un profit ou un avantage comparable, directement ou indirectement, et ce même si la personne a consenti au prélèvement; 3° lorsque le prélèvement est réalisé par une personne qui n'y est pas autorisée par la loi, ou en dehors d'un établissement de soins autorisé par la loi. Ne constituent pas "un profit ou un avantage comparable" au sens de l'alinéa 1er, 2° : 1° l'indemnisation des dépenses directes et indirectes, prévue par l'article 4, § 2, de la loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d'organes, et par l'article 6, § 2, de la loi du 19 décembre 2008 relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique; 2° l'indemnisation de la perte de revenus liée au don d'organe.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2019-05-22/19, art. 4, 141; En vigueur : 01-07-2019>
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–1481 · source 19–1500
- Fichier source
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