Disposition officielle
Art. 433novies/3.
Instantané officiel des textesofficial_text_snapshot
- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
[1 Sera puni de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de sept cent cinquante euros à septante-cinq mille euros, quiconque: 1° transplante sur une personne un organe prélevé en violation de l'article 433novies/2 ou prélevé dans un autre Etat dans les conditions visées à l'article précité, ou utilise un tel organe à d'autres fins que la transplantation, en connaissance de cause; 2° transplante sur une personne un organe sans y être autorisé par la loi ou en dehors d'un établissement de soins autorisé par la loi. Les organes prélevés en Belgique ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne sont présumés ne pas avoir été prélevés en violation de l'article 433novies/2 ou dans les conditions visées à l'article précité, jusqu'à preuve du contraire, s'ils ont été alloués par une organisation à but non lucratif, publique ou privée, se consacrant aux échanges nationaux et transfrontaliers d'organes.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2019-05-22/19, art. 5, 141; En vigueur : 01-07-2019>
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–1017 · source 19–1036
- Fichier source
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