Disposition officielle
Art. 433novies/6.
Instantané officiel des textesofficial_text_snapshot
- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
[1 Sera puni de l'emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de cinq cents euros à cinquante mille euros, quiconque, quel qu'en soit le moyen: 1° facilite, favorise les pratiques visées aux articles 433novies/2 à 433novies/4 et 433novies/7, ou incite à de telles pratiques; 2° fait ou fait faire, publie, distribue ou diffuse de la publicité, de façon directe ou indirecte, en faveur de ces pratiques; 3° rend public, de façon directe ou indirecte, le besoin ou la disponibilité d'organes dans le but d'offrir ou de rechercher un profit ou un avantage comparable, directement ou indirectement, pour lui-même ou pour un tiers. La tentative de commettre l'infraction visée à l'alinéa premier sera punie d'un emprisonnement d'un an à trois ans et d'une amende de cent euros à dix mille euros.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2019-05-22/19, art. 8, 141; En vigueur : 01-07-2019>
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–895 · source 19–914
- Fichier source
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