Disposition officielle
Art. 433novies/7.
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- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
[1 Sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de cinq cents euros à cinquante mille euros, quiconque, en connaissance de cause, aura accepté pour lui-même, la transplantation d'un organe prélevé en violation de l'article 433novies/2 ou prélevé dans un autre Etat dans les conditions visées à l'article 433novies/2. Les organes prélevés en Belgique ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne sont présumés ne pas avoir été prélevés en violation de l'article 433novies/2 ou dans les conditions visées à l'article précité, jusqu'à preuve du contraire, s'ils ont été alloués par une organisation à but non lucratif, publique ou privée, se consacrant aux échanges nationaux et transfrontaliers d'organes.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2019-05-22/19, art. 9, 141; En vigueur : 01-07-2019>
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–819 · source 19–838
- Fichier source
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