Disposition officielle
Art. 433octies.
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- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
<Inséré par L 2005-08-10/61, art. 13; En vigueur : 12-09-2005> L'infraction prévue à l'article 433quinquies, § 1er, sera punie de la réclusion de quinze ans à vingt ans et d'une amende de mille euros à cent cinquante mille euros dans les cas suivants : 1° lorsque l'infraction a causé la mort de la victime sans intention de la donner; 2° lorsqu'elle constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une organisation criminelle, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant. [1 L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.]1 ---------- (1)<L 2013-06-24/24, art. 8, 097; En vigueur : 02-08-2013>
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–662 · source 17–679
- Fichier source
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