Disposition officielle

Art. 433quater/2.

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Ancien Code pénal
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Consolidation de travail officielle

[1 La publicité pour la prostitution    § 1er. Par la publicité pour la prostitution, on entend ce qui suit:    - par quelque moyen que ce soit, quelle qu'en soit la manière, faire, publier, distribuer ou diffuser de la publicité, de façon directe ou indirecte, pour une offre de services à caractère sexuel d'une personne majeure, même en dissimulant l'offre sous des artifices de langage;    - par un moyen quelconque de publicité, explicite ou implicite, faire connaître qu'un majeur se livre à la prostitution;    - par un moyen quelconque de publicité, explicite ou implicite, faciliter la prostitution d'une personne majeure.    § 2. La publicité pour la prostitution d'un majeur est interdite.    L'interdiction ne s'applique pas:    - à l'égard d'un majeur qui fait de la publicité pour ses propres services sexuels derrière une vitrine dans un lieu qui est destiné spécifiquement à la prostitution;    - à l'égard d'un majeur qui place de la publicité pour ses propres services sexuels sur une plateforme internet ou un autre support ou une partie d'un support, destinés spécifiquement à cet effet;    - à l'égard du fournisseur d'une plateforme internet, de tout autre support ou partie de support, destinés spécifiquement à cet effet, qui diffuse de la publicité pour des services à caractère sexuel ou pour un lieu dédié à l'offre de services à caractère sexuel par des majeurs, lorsqu'il prend des mesures pour protéger le travailleur du sexe et pour éviter l'abus de la prostitution et la traite des êtres humains [2 au moins, mais pas uniquement]2 en signalant immédiatement les éventuels cas d'abus ou d'exploitation aux services de police ou aux autorités judiciaires, et en se conformant aux modalités fixées par le Roi.   [2 Les catégories de données personnelles traitées au titre du troisième tiret concernent exclusivement:    - les données d'identification des annonceurs et le cas échéant des prestataires des services sexuels, et    - les données relatives au placement de l'annonce.    Le Roi détermine, au sein de ces catégories quelles données sont traitées. La durée de conservation des données ne peut excéder trois ans.]2    Le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par plateforme internet ou tout autre support ou partie de support, destinés spécifiquement à cet effet.    Cette infraction est punie d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cent euros à mille euros.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2022-03-21/01, art. 77, 148; En vigueur : 01-06-2022>   (2)<L 2024-05-15/03, art. 51, 160; En vigueur : 07-06-2024>

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Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

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