Disposition officielle

Art. 433quinquiesdecies.

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Partie du corpus
Ancien Code pénal
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Statut opérationnel
Consolidation de travail officielle

<Inséré par L 2005-08-10/61, art. 21; En vigueur : 12-09-2005> Dans les cas visés à l'article 433decies, les victimes peuvent être, le cas échéant, accueillies ou relogées sur décision, selon le cas, du ministre compétent, de l'autorité compétente ou des fonctionnaires désignés par eux, et ce, en concertation avec les services compétents en la matière. Les frais de logement sont à charge du prévenu. Lorsque le prévenu est acquitté, les frais sont mis à la charge, selon le cas, de l'Etat ou du C.P.A.S. compétent.

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Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

    Classe de source
    Consolidation de travail officielle non authentique
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    Texte 0–519 · source 26–545
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