Disposition officielle
Art. 433septies.
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- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
<Inséré par L 2005-08-10/61, art. 12; En vigueur : 12-09-2005> L'infraction prévue à l'article 433quinquies, § 1er, sera punie de la réclusion de dix ans à quinze ans et d'une amende de mille euros à cent mille euros dans les cas suivants : 1° lorsque l'infraction a été commise envers un mineur; 2° lorsqu'elle a été commise en abusant de la [1 situation de vulnérabilité dans laquelle se trouve une personne en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, de son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale]1, de manière telle que la personne n'a en fait pas d'autre choix véritable et acceptable que de se soumettre à cet abus; 3° lorsqu'elle a été commise en faisant usage, de façon directe ou indirecte, de manoeuvres frauduleuses, de violence, de menaces ou d'une forme quelconque de contrainte [4 , ou en recourant à l'enlèvement, à l'abus d'autorité ou à la tromperie]4; [4 3bis° lorsqu'elle a été commise au moyen de l'offre ou de l'acceptation de paiements ou d'avantages quelconques pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur la victime;]4 4° lorsque la vie de la victime a été mise en danger délibérément ou par négligence grave; 5° lorsque l'infraction a causé une maladie paraissant incurable, une [3 incapacité de travail personnel de plus de quatre mois]3, la perte complète d'un organe ou de l'usage d'un organe, ou une mutilation grave; 6° lorsque l'activité concernée constitue une activité habituelle; 7° lorsqu'elle constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant. [2 L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.]2 ---------- (1)<L 2011-11-26/19, art. 31, 084; En vigueur : 02-02-2012> (2)<L 2013-06-24/24, art. 7, 097; En vigueur : 02-08-2013> (3)<L 2016-02-05/11, art. 23, 114; En vigueur : 29-02-2016> (4)<L 2016-05-31/02, art. 8, 118; En vigueur : 18-06-2016>
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–2061 · source 18–2079
- Fichier source
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