Disposition officielle

Art. 433sexies.

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Ancien Code pénal
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Consolidation de travail officielle

<Inséré par L 2005-08-10/61, art. 11; En vigueur : 12-09-2005> L'infraction prévue à l'article 433quinquies, § 1er, sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de sept cent cinquante euros à septante-cinq mille euros lorsque l'infraction aura été commise :   1° par une personne qui a autorité sur la victime, ou par une personne qui a abusé de l'autorité ou des facilités que lui confèrent ses fonctions;   2° par un officier ou un fonctionnaire public, un dépositaire ou un agent de la force publique agissant à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.   [1 L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.]1   ----------   (1)<L 2013-06-24/24, art. 6, 097; En vigueur : 02-08-2013>

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Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

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    Consolidation de travail officielle non authentique
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