Disposition officielle

Art. 433undecies.

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Partie du corpus
Ancien Code pénal
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Statut opérationnel
Consolidation de travail officielle

<Inséré par L 2005-08-10/61, art. 17; En vigueur : 12-09-2005> L'infraction visée à l'article 433decies sera punie d'un an à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de mille euros à cent mille euros dans les cas suivants :   1° lorsque l'activité concernée constitue une activité habituelle;   2° lorsqu'elle constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant.   L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.

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Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

    Classe de source
    Consolidation de travail officielle non authentique
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