Disposition officielle
Art. 437.
Instantané officiel des textesofficial_text_snapshot
- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
La peine de la (réclusion de cinq à dix ans) sera prononcée, si l'arrestation a été exécutée, soit sur un faux ordre de l'autorité publique, soit avec le costume ou sous le nom d'un de ses agents, ou si la personne arrêtée ou détenue a été menacée de mort. <L 2003-01-23/42, art. 74, 041; En vigueur : 13-03-2003>
Cette page reproduit un texte légal lié à sa source et ne contient aucune interprétation juridique.
Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
- HTML · #list-title-3 > l:nth-child(2804) > a:nth-child(4936)
- Passage source
- Texte 0–315 · source 11–326
- Fichier source
sha256:33e1dcb686f3…e57c79a1- Fragment de texte exact
sha256:eea99a1e5d1a…ab80136b