Disposition officielle
Art. 440.
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- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
L'emprisonnement sera de six mois à cinq ans et l'amende de cent [euros] à cinq cents [euros], si le fait a été commis, soit sur un faux ordre de l'autorité publique, soit avec le costume, soit sous le nom d'un de ses agents, soit avec la réunion des trois circonstances suivantes : <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> Si le fait a été exécuté la nuit; S'il a été exécuté par deux ou plusieurs personnes; Si les coupables ou l'un d'eux étaient porteurs d'armes. Les coupables pourront, en outre, être condamnés à l'interdiction, conformément à l'article 33 (...). <L 09-04-1930, art. 32>
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–612 · source 11–623
- Fichier source
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