Disposition officielle
Art. 442bis.
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- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
(inséré par <L 1998-10-30/34, art. 2, En vigueur : 27-12-1998>) Quiconque aura harcelé une personne alors qu'il savait ou aurait dû savoir qu'il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée, sera puni d'une peine d'emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de cinquante [euros] à trois cents [euros], ou de l'une de ces peines seulement. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> [1 Si les faits visés à l'alinéa 1er sont commis au préjudice d'une personne dont la situation de vulnérabilité en raison de l'âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale était apparente ou connue de l'auteur des faits, la peine minimale prévue à l'alinéa 1er sera doublée.]1 [2 ...]2 [3 Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, le juge doit prendre en considération le fait que l'infraction a été commise en présence d'un mineur.]3 ---------- (1)<L 2011-11-26/19, art. 34, 084; En vigueur : 02-02-2012> (2)<L 2016-03-25/07, art. 2, 116; En vigueur : 15-04-2016> (3)<L 2024-01-18/06, art. 39, 157; En vigueur : 05-02-2024>
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–1169 · source 14–1183
- Fichier source
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