Disposition officielle

Art. 442quater.

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Ancien Code pénal
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Consolidation de travail officielle

[1 § 1er. Quiconque aura, alors qu'il connaissait la situation de faiblesse physique ou psychique d'une personne, altérant gravement la capacité de discernement de cette personne, frauduleusement abusé de cette faiblesse pour conduire cette personne à un acte ou à une abstention portant gravement atteinte à son intégrité physique ou mentale ou à son patrimoine, sera puni d'une peine d'un mois à deux ans d'emprisonnement et d'une amende de cent euros à mille euros ou d'une de ces peines seulement.    § 2. Les peines seront un emprisonnement d'un mois à quatre ans et une amende de deux cent euros à deux mille euros ou une de ces peines seulement dans les cas suivants :    1° si l'acte ou l'abstention visé au § 1er résulte d'une mise en état de sujétion physique ou psychologique par l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer la capacité de discernement;    2° si l'abus visé au § 1er a été commis envers un mineur;    3° s'il est résulté de l'acte ou de l'abstention visé au § 1er, soit une maladie paraissant incurable, soit une [2 incapacité de travail personnel de plus de quatre mois]2, soit la perte complète de l'usage d'un organe, soit une mutilation grave;    4° si l'abus visé au § 1er constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association.    § 3. La peine sera la réclusion de dix ans à quinze ans si l'acte ou l'abstention de la personne a causé sa mort.    § 4. Le tribunal peut, en application des §§ 1er et 2, interdire au condamné tout ou partie des droits énumérés à l'article 31, alinéa 1er, pour un terme de cinq ans à dix ans.    § 5. Le tribunal peut ordonner que le jugement ou un résumé de celui-ci soit publié, aux frais du condamné, dans un ou plusieurs quotidiens, ou de quelque autre manière que ce soit.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2011-11-26/19, art. 36, 084; En vigueur : 02-02-2012>   (2)<L 2016-02-05/11, art. 20, 114; En vigueur : 29-02-2016>      ----------   (1)<Inséré par L 2023-07-31/15, art. 2, 154; En vigueur : 28-10-2023>

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Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

    Classe de source
    Consolidation de travail officielle non authentique
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    Texte 0–2054 · source 17–2071
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